Par un arrêt du 8 juillet 2021 (Cass. 3e civ., 8 juill. 2021, n° 20-15669), la 3e chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcé en matière de rentabilité attendue d’une résidence de tourisme.
Les faits de l’affaire étaient les suivants :
– par contrat de réservation du 31 mars 2008, puis acte authentique de vente du 11 septembre 2008, M. et Mme O. ont acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement dans une résidence de tourisme édifiée par une société civile immobilière (la SCI) et bénéficiant d’un régime fiscal dérogatoire ;
– ils ont consenti un bail commercial à la société X, puis ont conclu un avenant prévoyant une baisse de 30 % du loyer à compter du deuxième trimestre 2010 ;
– le 15 mai 2012, la société X a été mise en redressement judiciaire, puis, le 10 juin 2013, a bénéficié d’un plan de redressement sur dix ans ;
en avril 2013, se plaignant de ce que leur investissement ne bénéficiait pas de la rentabilité promise, M. et Mme O. ont assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement au devoir d’information et de conseil.
Mais pour la Cour de cassation :
– la cour d’appel de Grenoble a relevé, dans sa décision du 5 novembre 2019, que la SCI avait déposé au rang des minutes de l’office notarial chargé de la rédaction de l’acte de vente le document d’information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant résulter de l’interruption du contrat de bail commercial ;
elle a retenu, d’une part, que les acquéreurs ne pouvaient se méprendre sur la portée de la brochure à caractère promotionnel qui était destinée à traduire le potentiel locatif du bien dans l’hypothèse la plus favorable sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité d’un tel investissement dont la part d’aléa demeure irréductible et, d’autre part, que la station de ski en cause présentait un réel potentiel touristique et qu’il n’était pas démontré que le vendeur et son mandataire étaient en mesure de prévoir la défaillance de l’exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d’activité des résidences hôtelières ;
– la cour d’appel a pu en déduire que le vendeur et l’agent immobilier n’avaient pas manqué à leur obligation d’information et de conseil.
Le défaut de rentabilité promise n’est pas suffisant à condamner le vendeur et l’agent immobilier dès lors qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation d’information et de conseil dès lors qu’ils ne pouvaient pas prévoir la défaillance d’un exploitant, par exemple dans le cadre d’une crise économique touchant le secteur d’activité des résidences de tourisme.