Malgré une activité de la FNAPRT centrée actuellement principalement sur la défense des propriétaires-bailleurs en matière de non-paiement des loyers durant la crise sanitaire, les échanges se poursuivent avec les pouvoirs publics sur de plus vastes sujets concernant les résidences de tourisme.

C’est donc le 15 juin dernier que Louis Margueritte, Directeur de cabinet du Ministre délégué chargé des PME, a convié la FNAPRT à une réunion de travail relative à la lutte des lits froids dans les résidences de montagne.

Pour mémoire, les lits froids sont les logements qui sont rarement occupés par leurs propriétaires car non proposés à la location ou, dans le cas dans nos résidences, sont proposés à la location mais ne trouvent pas de locataires : en d’autres termes, ce sont les appartements vides.

Bien entendu, la FNAPRT a saisi l’occasion pour souligner les difficultés actuelles dont l’Etat ne doit néanmoins pas se désintéresser car tout est est lié dans ce “système des résidences de tourisme”.

Pour la défense de vos intérêts, nous restons fermes sur tout les fronts !

Nous vous informons qu’une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) aura lieu, sous forme de visio
Mardi 29 juin 2021 à 18h

en vue de la fusion entre la FNAPRT (association “absorbante”) et l’APRT (association “absorbée”).

A l’issue de cette AGE se tiendra une réunion d’information, pour les personnes concernées, sur la situation de la conciliation PVCP.

Lien de connexion :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvf-2grTIpHNzqMm1zZiwTMa_rJosukIN0

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et vous recevrez alors un e-mail de confirmation contenant les instructions pour rejoindre la réunion.

En vue de cette AGE plusieurs documents sont à votre disposition :

Nous vous remercions d’avance pour votre participation !

Une clause d’indexation à effet triennal est valable et la cour d’appel qui estime qu’elle présente un caractère douteux en dénature les termes.

La Cour de cassation confirme le caractère exclusivement contractuel d’une clause d’indexation (Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n°20-11878).

Bailleurs et Locataires peuvent convenir de la périodicité qu’ils souhaitent et qui n’est pas nécessairement annuelle.

L’article L. 145-39 du Code de commerce prévoit que par dérogation à la révision légale, qui est au moins triennale, organisée par l’article L. 145-38, il est possible de convenir dans les baux commerciaux d’une clause d’indexation.

L’article L. 145-39 ne définit pas ce qu’il appelle la clause d’échelle mobile ou clause d’indexation :

Article L145-39 du Code de commerce

(modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 – art. 11)

En outre, et par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.

Conformément au 21 II de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dite Loi Pinel, les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014.

Cette clause présente un caractère exclusivement contractuel contenu par les dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code monétaire et financier relatif au choix de l’indice de référence et à l’équivalence strictes des périodes de variation de l’indice et du loyer.

La clause d’indexation est différente de la révision légale.

La clause d’indexation se reconnaît à sa périodicité prévue par le bail commercial et à la stipulation d’un indice de référence (ILC, ILAT, ICC).

Elle est souvent automatique.

Dans cette affaire, la clause était la suivante :

« Le loyer sera révisé tous les trois ans en fonction de la variation trimestrielle de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE. Au cas où pour quelque raison que ce soit, l’indice ci-dessus choisi pour le rajustement du loyer cesserait d’être publié, cette indexation sera faite en prenant pour base l’indice de remplacement, soit un nouvel indice conventionnellement choisi ».

La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de BASSE TERRE. La Cour de cassation relève que l’automaticité de l’indexation était implicitement exprimée par le caractère impératif de l’emploi du futur : « le loyer sera révisé tous les trois ans en fonction de la variation trimestrielle de l’indice du coût de la construction ».

Virginie HEBER-SUFFRIN
Avocate en baux commerciaux

 

La cour d’appel de Paris écarte la force majeur qui ne peut être invoquée par le locataire commercial au titre de la pandémie de Covid-19 afin de refuser de payer les loyers (CA Paris réf. 12-5-2021 n° 20/14094).

Une nouvelle décision qui s’inscrit dans la ligne de  la jurisprudence de la Cour de cassation…